Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° CF191 (Retiré)

Publié le 13 décembre 2019 par : M. Giraud, Mme Untermaier, M. Questel.

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I. – Le chapitre Ierbis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI
« Contribution à l’accès au droit et à la justice
« Art. 1609octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée »contribution à l’accès au droit et à la justice« .
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D’huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
« a) D’administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable.
« IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« Son taux est de 0,3 % sur la fraction de l’assiette qui excède 300 000 €.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.
« VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la contribution à l’accès au droit et à la justice adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture (article 27bis) et supprimée par le Sénat, en y apportant plusieurs modifications qui rendent indispensable son déplacement en seconde partie du présent projet de loi de finances :

– il reporte d’une année l’application de la contribution afin que les professionnels puissent l'anticiper au mieux. La contribution serait donc applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;

– il abaisse son taux de 0,5 à 0,3 %.

L'article 40 de la Constitution empêche l'affectation du produit de cette contribution au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice. L'intention des députés initiateurs de cette contribution, rétablie par le présent amendement, est bien de l'affecter au fonds. Seul le Gouvernement peut opérer cette affectation.

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