Publié le 28 janvier 2020 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Masson, M. Reda, M. Reiss, M. Straumann, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Viry.
Après le neuvième alinéa de l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les individus condamnés par un tribunal pour des infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du code pénal sont exclus de la délivrance des autorisations de détention d’armes de catégories A, B, et C telles que définies par le présent article. Lorsqu’ils disposaient d’autorisations délivrées préalablement à une condamnation pour de tels faits, cette dernière est nulle à la date de la condamnation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette interdiction de délivrance des autorisations de détention d’armes de catégories A, B et C. »
S’il est nécessaire de pouvoir faire procéder à la saisie des armes dans le cadre d’une enquête sur des infractions de violences au sein du couple, il paraît essentiel également de s’assurer que l’ancien conjoint ne pourra disposer d’armes après sa condamnation et sa sortie de détention éventuelle.
En effet, les risques de violences ne disparaissent pas avec la détention. Ainsi, en prévoyant l’interdiction de posséder une arme à feu pour une durée déterminée par le juge, le risque de violences avec le concours de ces armes s’en trouve réduit.
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