Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 63 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2020 par : Mme Dufeu Schubert, Mme Rist, M. Perea, M. Besson-Moreau, Mme Osson, M. Cabaré, Mme Wonner, Mme Janvier, M. Travert, Mme Dupont, M. Martin, M. Blanchet, Mme Vanceunebrock, M. Damaisin, M. Testé, Mme Trisse, Mme Brocard, M. Vignal, M. Poulliat, M. Mis, M. Kerlogot, Mme Vidal, M. Pellois, Mme Provendier.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre fin à une incohérence du Code pénal. En effet, dans le cas d'un crime commis sur le conjoint, l’alcoolisation ou la prise de stupéfiants au moment de l'acte peut abolir, ou tout du moins altérer le discernement de l'auteur du crime. Dans ce cas, la consommation d'alcool peut entraîner l'impossibilité qu'un jugement soit rendu ou alors entraîner une atténuation de la peine encourue.

L'objectif de cet amendement est d'étendre le principe que nul ne peut se prévaloir de sa propre faute. Aussi, il conviendrait d'écrire dans la loi que l'origine de l'altération du discernement est à prendre en compte et, ainsi, un conjoint violent sous l'influence de l'alcool ou de produits stupéfiants ne pourrait plus être déclaré irresponsable pour ce motif.

Cette reconnaissance doit également permettre une meilleure prévention et une meilleure intégration dans un circuit de soin des personnes coupables de violences sexistes et sexuelles sous l'influence de l'alcool ou de produits stupéfiants. Cette nécessité de soin ne doit pas dédouaner de leur responsabilité les personnes coupables de crimes et délits suite à une consommation volontaire et, pour l'alcool, excessive, de ces produits.

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