Publié le 29 janvier 2020 par : Mme Bonnivard.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».
« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »
Le démarchage téléphonique non sollicité constitue un fléau, et afin de pallier à l’inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui disposent d’un système d’opt-in.
Les consommateurs ayant accepté de fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités, et dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal. Pour cela, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article dans un souci d’harmonisation et de clarté.
En Allemagne, où le système d’opt-in est en vigueur, seules 57 000 réclamations ont été effectuées en 2019, 62 200 en 2018. En outre, le Portugal qui est passé d’un système d’opt-out à un système d’opt-in en 2012 a connu une baisse significative du nombre de plaintes liées au démarchage téléphonique.
Dès lors, Il convient de prévoir qu’avant toute prospection, le consentement du consommateur à être démarché ait été recueilli.
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