Publié le 29 janvier 2020 par : M. Straumann, M. Cattin.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».
« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »
Afin de lutter réellement et efficacement contre le démarchage téléphonique non sollicité, et de répondre à l’inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui disposent d’un système d’opt-in. Ainsi, en inversant le système, seuls les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités ; dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal.
Est ainsi proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article dans un souci d’harmonisation et de clarté.
Chez nos voisins (Allemagne, Portugal ...) où le système d’opt-in est en vigueur, on assiste à une baisse significative du nombre de plaintes liées au démarchage téléphonique.
Avant toute prospection, le consentement du consommateur à être démarché devra ainsi avoir été recueilli.
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