Publié le 29 janvier 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Brun, Mme Meunier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Reiss, M. Bazin, M. Bony, M. Quentin, M. Leclerc, M. Forissier, Mme Tabarot, M. Saddier, M. Viala, M. Thiériot, Mme Bassire, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, M. Verchère, Mme Corneloup, Mme Marianne Dubois, M. Herbillon, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Pauget, M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».
« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »
Cet amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui disposent d’un système d’opt-in.
Ainsi, les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités. Dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal. Pour cela, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article dans un souci d’harmonisation et de clarté.
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