Publié le 29 janvier 2020 par : M. Cubertafon.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « électroniques », sont insérés les mots : « ou d’un appel vocal ».
« 2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »
Les récents abus autour de « l'isolation à 1€ » ont démontré l'efficacité très limitée du dispositif Bloctel pour contrer le démarchage commercial abusif.
Il convient donc d'aller plus loin et de prévoir, qu’avant toute prospection, le consentement du consommateur à être démarché soit recueilli.
Ce régime existe déjà pour le démarchage par SMS ou par courriels avec une close dit « d'opt-in » : seuls les consommateurs ayant consenti à être démarché peuvent sollicités. Dans le cas contraire, le démarchage est illégal.
Aussi, le présent amendement propose d'aligner le régime du démarchage téléphonique non sollicité sur celui des SMS et des courriels. Seuls les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités.
Ce mécanisme a fait preuve de son efficacité chez nos voisins européens, notamment en Allemagne ou Portugal. Depuis la mise en place d'un système d'opt-in, ces deux pays ont connu une baisse significative du nombre de plaintes liées au démarchage téléphonique.
Cet amendement est le fruit d'une proposition d'UFC que choisir.
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