Publié le 28 février 2020 par : M. Fasquelle, M. Bouchet, Mme Dalloz, M. Boucard.
I . – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« trois fois »
les mots :
« une fois et demi ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de trois fois »
les mots :
« d’une fois et demi ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article 20 prévoit que les travailleurs indépendants cotisent au même niveau que les salariés et leurs employeurs, jusqu’à un revenu égal au plafond de la sécurité sociale (près de 40 000 €). Entre 1 et 3 fois le plafond de la sécurité sociale (de 40 000 € à 120 000 €), l’article prévoit que les travailleurs indépendants cotisent uniquement à hauteur de la part salariale des cotisations, afin que le système universel de retraite tienne compte de la dégressivité actuelle du poids des cotisations pour la part des revenus allant au-delà du plafond de la sécurité sociale, constatée dans les différents régimes de retraite des indépendants.
Ces dispositions prennent en compte pour partie les spécificités des travailleurs indépendants.
Le présent amendement a pour objectif d’aller plus loin en abaissant, pour les travailleurs indépendants, le plafond de revenus retenu pour être soumis à cotisations à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale en lieu et place des 3 fois le plafond de la sécurité sociale.
En effet, seul ce niveau permettrait aux travailleurs indépendants de compléter le régime universel par de l’épargne complémentaire librement choisie.
Il est nécessaire de rappeler qu’une proportion marginale sur les 2,8 millions d’entrepreneurs indépendants perçoit un revenu d’activité supérieur à 120 000 euros.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.