Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 27511 (Sort indéfini)

Publié le 21 février 2020 par : M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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I.- Substituer aux alinéas 7 a 11 les quinze alinéas suivants :

« Art. L. 19‑11‑10. – I. – Le comité d’expertise indépendant des retraites comprend trente et un membres :

1° Dix représentants des partenaires sociaux, issus des collèges salariés, satisfaisant aux critères de représentativité définis par l’article L. 2121‑1 du code du travail ;

2° Six représentants des partenaires sociaux, issus des collèges employeurs, satisfaisant aux critères de représentativité définis par l’article L. 2121‑1 du code du travail ;

3° Deux représentants des associations de retraités ;

4° Deux représentants des associations familiales ;

5° Un magistrat de la Cour des comptes en activité à la Cour, désigné par son premier président ;

6° Quatre membres nommés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, en raison de leur expertise dans le domaine économique, démographique et de la protection sociale. Ils ne peuvent pas exercer de fonctions publiques électives ;

7° Deux membres nommés par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de leurs compétences dans le domaine de la protection sociale. Il ne peuvent pas exercer de fonctions publiques électives ;

8° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

9° Le président de l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale ;

10° Deux représentants des associations caritatives françaises reconnues d’utilité publique ;

« Les membres mentionnés au 1° à 10° désignent quatre membres issus de la recherche universitaire en raison de leur expertise dans le domaine des retraites, de la protection sociale, de la santé et de la lutte contre les inégalités. »
« Les membres mentionnés au 1° à 10° désignent le président du comité d’expertise indépendant des retraites. »
« L’ensemble des membres du comité sont nommés pour une durée de cinq ans. »

II. - Supprimer les alinéas 12 à 16.

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la composition et au fonctionnement du comité d'expertise indépendant des retraites institué par l'article 56.

Le comité perd déjà en “indépendance” en voyant son président nommé par le président de la République. Sa composition ne laisse aucune place à un rôle d'expertise contradictoire et indépendant.

Nous proposons qu'il soit composé de trente et un membres représentatifs de la société française et notamment des organisations syndicales et d'employeurs, des associations de retraités, familiales et caritatives, mais aussi qu'il puisse s'appuyer sur des experts issus du monde de la recherche universitaire.

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