Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 37229 (Sort indéfini)

Publié le 21 février 2020 par : M. Labaronne, M. Chassaing, Mme Dominique David, Mme Verdier-Jouclas, Mme Hai, M. Gaillard, Mme Dupont, Mme Cariou, Mme Gregoire, M. Paluszkiewicz, M. Giraud, M. Potterie, M. Savatier, M. Le Vigoureux, Mme Goulet, M. Pellois, Mme Magne, Mme Errante, M. Chouat, M. Lauzzana, M. Chalumeau, Mme Colboc.

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I – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 161‑17‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’union assure le pilotage et la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 161‑17‑1-3. »

2° Après l’article L. 161‑17‑1-2, il est inséré un article L. 161‑17‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑17‑1-2. – Toute personne a le droit d’obtenir gratuitement un relevé de sa situation individuelle au titre des produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l’article L. 161‑17 lui donne accès à tout moment à ce relevé actualisé.
« Les gestionnaires de ces produits adressent par voie électronique au moins une fois par an au groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1 les informations permettant de produire le relevé actualisé. Il est créé un répertoire dédié à la gestion de ces informations.
« Pour assurer les services définis au présent article, les gestionnaires sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement des outils informatiques et des échanges d’information avec le groupement mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑1, dans les conditions prévues par une convention négociée entre ce groupement et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise la liste des informations adressées au groupement mentionné ci-dessus permettant de produire le relevé.
« Les gestionnaires concernés par le présent article sont définis à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État définit la liste des produits d’épargne retraite concernés. »

II. – Les dispositions du 2° du I du présent article sont mises en œuvre au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi.

Exposé sommaire :

Malgré les lois successives qui régissent aujourd’hui les obligations des assureurs en matière d’information et de paiement des assurés sur leur contrat d’assurance-vie - « loi Eckert » ; « loi Sapin II » ; et loi « PACTE » en son article 71 - la problèmatique de la déshérence sur les contrats d’assurance de retraite supplémentaire persiste.

Le rapport de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) remis au Parlement le 24 mai 2018 et le rapport annuel de la Cour des comptes de 2019 font état d’un stock de contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ou facultative non liquidés passé l’âge de 62 ans de 13,3 milliards d’euros.

Le dispositif présenté dans cet amendement propose d’étendre l’information présente dans le compte individuel retraite numérique accessible via le portail Info retraite aux contrats d’assurance de retraite supplémentaire. L’information donnée par le site Info retraite relève du droit gratuit à l’information lié aux régimes de retraite obligatoires et est piloté par le groupement d'intérêt public Union des institutions et services de retraites. Au 1er décembre 2020, date à laquelle il est prévu que le GIP Union Retraite soit dissous dans la Caisse Nationale de Retraite Universelle (CNRU), celle-ci continuera à assurer la mission d’information des bénéficiaires de contrats de retraites supplémentaires.

Cette solution réglerait en grande partie le problème de la déshérence sur les contrats d’assurance de retraite supplémentaire et permettrait une information complète des bénéficiaires, notamment les personnes « polyassurés », en rendant ainsi le système de retraites plus transparant pour les usagers.

L’idée du présent dispositif émane du travail effectué en relation avec le Comité consultatif du secteur financier (CCSF). Un groupe de travail spécifique sur le sujet de la déshérence a réuni toutes les parties prenantes (organismes d’assurance, gestionnaires d’actif, Trésor, associations de consommateur, ACPR, etc) et a rendu une recommandation en ce sens.

L’amendement prévoit que les professionnels chargés de gérer les plans d'épargne retraite s’engagent à assurer la prise en charge de ce service en ligne, avec le GIP Union Retraite, dans le cadre d'une convention financière. Cette convention pourra prévoir le lancement d’une campagne de communication autour du droit à l’information assuré par le site Info retraite, et promouvoir ses nouvelles fonctionnalités.

Le comité recommande par ailleurs que l’information du bénéficiaire soit également assurée par l’entreprise, via le solde de tout compte au moment du départ, car apparaît clairement que, lorsque le lien entre le bénéficiaire du contrat et l’entreprise à l’origine du contrat a été rompu et que le bénéficiaire n’informe pas l’organisme d’assurance ou le gestionnaire d’un changement d’adresse, il devenait impossible de le retrouver.

Le CCSF travaillera sur les modalités de mise en œuvre du présent amendement et effectuera le suivi de sa bonne application.

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