Publié le 31 janvier 2020 par : M. Viala.
Supprimer cet article.
L’article 64 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faire appliquer ou adapter la présente loi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
Le Gouvernement fait le choix de légiférer par ordonnance sur des sujets qui touchent aux conditions de vie des Français aujourd'hui et surtout pour plusieurs générations successives dans les prochaines décennies par la voie des ordonnances, privant ainsi la représentation nationale de la possibilité de débattre et de rentrer dans le détail de cette réforme.
Au-delà des considérations sur l'abaissement du rôle du Parlement, ce sont surtout les Français qui sont ainsi privés de toute prise en compte de leurs inquiétudes par ce biais que le Gouvernement justifie par le fait que la période de rédaction des ordonnances permettra au conseil de financement des retraites de produire ses préconisations.
En clair, le Parlement est privé de ses prérogatives car les éléments budgétaires et financiers de cette réforme ne sont pas disponibles au moment de l'examen du texte.
Un tel argument n'est pas recevable.
C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer la mise en œuvre de la procédure d'ordonnance.
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