Publié le 1er février 2020 par : Mme Khattabi, Mme Gaillot, Mme Limon, Mme Fabre, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bono-Vandorme, Mme Bourguignon, M. Bridey, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dubré-Chirat, M. Girardin, M. Gouttefarde, Mme Granjus, Mme Hérin, M. Houlié, Mme de Lavergne, M. Le Gac, Mme Lebec, M. Marilossian, M. Mbaye, Mme Motin, Mme Panonacle, Mme Park, M. Roseren, M. Taché, M. Thiébaut, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« La décision des parents ou l’attribution de la fraction de points mentionnée au 2° du A du I ou au troisième alinéa du même A du I ne peut pas être modifiée, sauf :
1° En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant ;
2° Par le juge aux affaires familiales, en cas de divorce. Le cas échéant, le juge peut tenir compte des périodes de réduction ou d’interruption d’activité de l’un ou l’autre des parents liées à l’adoption ou à l’éducation du ou des enfants du couple ».
Cet amendement vise à rouvrir la possibilité de répartition des points, à l'exception de 2,5 % attribués exclusivement à la mère au titre de la maternité, à l'occasion du divorce.
Toutefois, il est prévu de confier au seul juge aux affaires familiales la faculté de décider d'une nouvelle répartition des points, en prenant notamment en compte les périodes pendant lesquelles l'un des deux parents a réduit ou interrompu son activité professionnelle, d'un commun accord dans le couple, afin de se consacrer à l'éducation des enfants. La rédaction exclut ainsi par principe la réouverture du délai de répartition des points à l'occasion d'un divorce par consentement mutuel.
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