Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH1171 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2020 par : Mme Corneloup, M. Sermier, M. Menuel, M. Gosselin.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article oriente radicalement l’objet de l’AMP vers un « droit à l’enfant ».

En supprimant les conditions actuelles d’accès à l’AMP qui visent des couples composés d’un homme et d’une femme vivants confrontés à une infertilité médicalement constatée ou au risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, l’AMP est détournée de son objet palliatif pour des cas médicaux.

Comme l’avait rappelé l’avis du Conseil d’Etat en 2009 « si la loi régit cette pratique, c’est parce que des médecins interviennent dans le processus procréatif, ce que sa dénomination traduit : ce n’est pas la procréation (procréation médicalement assistée) qui est régie, mais seulement l’activité médicale (assistance médicale à la procréation). » avis du Conseil d’Etat du 9 avril 2009, rendu public le 6 mai 2009

Il convient donc de rétablir les dispositions en vigueur.

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