Bioéthique — Texte n° 2658

Amendement N° CSBIOETH784 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSBIOETH1497 (Adopté)

Publié le 29 juin 2020 par : M. Gérard, M. Baichère, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Liso.

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Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à inscrire le respect du principe d’autonomie à l’article 2141‑3 du code de la santé publique afin de permettre à chacun des membres du couple candidat à l’assistance médicale à la procréation, de pouvoir disposer librement de ses gamètes.

D’une part, l’interdiction absolue faite à une femme de recourir à ses propres gamètes en vue de réaliser le projet parental envisagé avec sa conjointe constituerait une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit la libre disposition de son corps. Si ce principe n’est pas absolu et doit être mis en regard avec les intérêts des autres parties concernées, il ne semble ni que l’intérêt de l’enfant à naître, ni l’intérêt de la conjointe n’y fassent obstacle. Il appartiendrait dès lors à l’équipe clinico-pluridisciplinaire d’apprécier in concreto les contre-indications médicales susceptibles de motiver un refus.

D’autre part, l’interdiction absolue de recourir aux gamètes disponibles au sein du couple introduirait une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle entre les couples candidats à l’assistance médicale à la procréation puisque les couples hétérosexuels peuvent aujourd’hui recourir l’assistance médicale à la procréation sans l’intervention d’un tiers donneur.

Enfin un tel principe est conforme aux fondements originels du modèle de bioéthique à la française qui a longtemps considéré le couple comme un « patient unique » : entre 1994 et 2004, l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur était considérée, du point de vue de la loi, comme un ultime recours lorsque la PMA à l’intérieur du couple ne pouvait aboutir.

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