Système universel de retraite — Texte n° 2687

Sous-Amendement N° 1881 à l'amendement N° 1187 (Retiré avant séance)

(10 amendements identiques : 1870 1872 1874 1878 1883 1890 1892 1895 1898 1914 )

Publié le 5 mars 2020 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« chaque année »

les mots :

« tous les ans ».

Exposé sommaire :

Par ce sous-amendement nous souhaitons appuyer l'amendement concerné qui souhaite encadrer la rémunération du président et des membres de l'Autorité de la concurrence. Nous réaffirmons notre opposition à cette réforme des retraites.

Réaliser un calcul qui tient compte de l'ensemble de la carrière pour déterminer le revenu de la pension de retraite est une régression profonde. Suite à la réforme Balladur de 1993, le calcul du montant des pensions de retraite se base, dans le privé, sur les 25 meilleures années d’activité. Les carrières sont de plus en plus hachées. Prendre en compte les 25 meilleures années de carrière dans le calcul de la retraite, c’est donc se baser sur des années de travail potentiellement précaires. À l’inverse, toute mesure qui réduit la période de calcul aide les carrières hachées, notamment des femmes. Nous proposons donc de calculer le montant des pensions à partir des 10 meilleures années de carrière afin de limiter l’impact des périodes difficiles au cours de la carrière. Par ailleurs, le calcul de la pension doit mimer le taux de remplacement moyen actuel, à hauteur de 75% pour le salaire médian.

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