Publié le 23 octobre 2017 par : M. Lurton, M. Door, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Nury, M. Viry, M. Ramadier, Mme Valentin, Mme Valérie Boyer, M. Le Fur, M. Brun, M. Sermier, M. Abad, Mme Marianne Dubois, M. Lorion, M. Cherpion, M. Cordier, M. Schellenberger, M. Viala, M. Perrut, M. Vialay, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Bazin.
Après la deuxième phrase de l'alinéa 19, insérer la phrase suivante :
« Lorsque l'inscription sur la liste L. 165‑1 est établie pour une prestation, alors seul le distributeur peut être concerné par ces remises. »
Cet amendement permet que lorsqu'il s'agit d'une prestation de service, la remise prononcée par le comité économique des produits de santé ne puisse s'imputer au fabricant du ou des dispositifs médicaux contenus dans la prestation. En effet, c'est le prestataire de service ou le pharmacien qui négocie les tarifs et les prix des prestations au sens de l'article L. 163‑3‑3 et on ne peut imputer au fabricant dont la part de chiffre d'affaire est souvent très faible au sein d'une prestation des remises sur des ventes dont il n'est en rien le comptable.
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