Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 610 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 597 604 605 606 608 )

Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Vainqueur-Christophe, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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Après l'alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« d bis) Après le III, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« IIIbis. – Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus visés au 2° du III de l'article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
« 1° D'une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.
« 2° D'autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.
« Les seuils mentionnés au présent IIIbis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année, et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

Exposé sommaire :

Avec cet article 7, le Gouvernement propose d'augmenter à hauteur de 1,7 point la contribution sociale généralisée (CSG). Cette hausse aura des conséquences diverses sur le pouvoir d'achat des Français :

– pour les salariés : elle sera compensée par la baisse des cotisations sociales, mais qui n'interviendra pas dans sa totalité de manière concomitante à la hausse de la CSG ;

– pour les fonctionnaires : le Gouvernement annonce une compensation à hauteur de 3 milliards d'euros, qui pour l'heure n'a pas totalement inscrite dans le projet de loi de finances ;

– pour les retraités : la hausse s'appliquera à celles et ceux actuellement assujettis au taux de 6,6 %. Ainsi pour une personne seule, cette hausse s'appliquera dès que le revenu fiscal de référence dépasse 14 375 euros (soit 1 330 euros par mois si la personne a moins de 65 ans et 1 440 euros par mois si elle a plus de 65 ans). Ainsi, un retraité avec 1 450 euros par mois aura à payer en plus par 296 euros de CSG.

Le groupe Nouvelle gauche a estimé, dans le contre-projet de budget qu'il a présenté le 3 octobre 2017, qu'appliquer une telle hausse sans compensation aux retraités n'était pas acceptable en termes de pouvoir d'achat. Afin d'obtenir un équilibre entre le maintien du pouvoir d'achat des retraités français et l'exigence de sérieux dans la gestion des finances publiques, il a proposé que la hausse de CSG pour les retraités ne s'applique pas pour les montant de retraite inférieurs au coût moyen d'une maison de retraite médicalisée.

Le présent amendement est la traduction de cette proposition.

Ceci représente un manque de recettes pour l'État de 1,9 milliards d'euros.

Le contre-budget du groupe Nouvelle Gauche est accessible sur le lien suivant :

http ://lessocialistes.fr/sites/default/files/AN %20Nouvelle %20Gauche %20contre %20budget %20Vdef.pdf

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