Publié le 23 octobre 2017 par : M. Charles de Courson, M. Christophe, M. Leroy, Mme Firmin Le Bodo, M. Zumkeller, Mme Auconie, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Ledoux, M. Pancher, M. Vercamer, M. Morel-À-L'Huissier.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Le III de l'article L. 741‑16 est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. – Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 718‑4 ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié. »
« II. – Au second alinéa du II de l'article L. 741‑16‑1, après le mot : « patronales », sont insérés les mots : « ou salariales ».
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objectif de l'exonération proposée est d'augmenter l'attractivité des contrats vendanges pour faciliter le recrutement d'un très grand nombre de salariés sur une période très resserrée. Le recrutement devient de plus en plus difficile et accentue le recours à des prestataires qui emploie de la main d'œuvre étrangère. En particulier, les conditions de cumul entre l'ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi) et le salaire d'une activité temporaire sont telles que les retenues sur salaires élevées (charges salariales + CSG/CRDS) réduisent très fortement l'intérêt économique d'une reprise temporaire d'activité par un chômeur en cours d'indemnisation.
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