Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 883 (Rejeté)

Publié le 23 octobre 2017 par : M. Charles de Courson, M. Christophe, M. Leroy, Mme Firmin Le Bodo, M. Zumkeller, Mme Auconie, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Ledoux, M. Pancher, M. Meyer Habib, M. Vercamer, M. Morel-À-L'Huissier.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 137‑29, il est inséré un article L. 137‑30 ainsi rédigé :

« Art. L. 137‑30. – I. – Les contributions des employeurs, destinées au financement de régimes à prestations définies conditionnant le versement d'une rente viagère au moment de la liquidation de ses droits à retraite par le bénéficiaire à une durée minimale d'affiliation de trois ans au régime, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242‑1, sous réserve du respect des caractéristiques cumulatives suivantes :
« – Les droits du bénéficiaire exprimés par année d'ancienneté ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre des régimes différentiels et 50 % de ce plafond pour les régimes additifs ;
« – La rémunération annuelle de référence est constituée par le salaire moyen des années d'activité, sans que le nombre d'années pris en compte puisse être inférieur à trois ans ;
« – Le montant de la rente viagère ainsi constituée ne peut dépasser le montant le plus élevé entre huit fois le plafond annuel défini au 1er alinéa de l'article L. 241‑3 du présent code et 30 % de la rémunération annuelle de référence ;
« – La gestion est réalisée par un organisme assureur régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, dès lors que l'affiliation du bénéficiaire au régime excède une durée d'au plus trois ans, et qui répondent aux caractéristiques fixées par un décret en conseil d'État.
« II. – Les dispositions visées au I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
« III. – Sont soumis à une contribution à un taux identique à celui de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15, les régimes de retraite relevant de l'article L. 137‑11 à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 remplissant les conditions alternatives suivantes :
« – Ils adaptent leur règlement de retraite supplémentaire pour respecter les caractéristiques mentionnées au I ;
« – Ils maintiennent les règles des régimes en vigueur pour les droits constitués avant le 31 décembre de l'année de publication de la loi et mettent en place un nouveau régime respectant les conditions requises à compter de cette date. La rente issue du cumul de ces deux régimes doit respecter la limite fixée au quatrième alinéa du I du présent article.
« IV. – Les employeurs des régimes mentionnés au III qui avaient opté pour la contribution définie au 1° du I de l'article L. 137‑11 sont soumis à une contribution spécifique correspondant au montant qu'ils auraient dû acquitter s'ils avaient opté pour la contribution définie au 2° du I du même article, déduction faite des montants de la contribution déjà acquittée pour la période antérieure à la modification de ces régimes ».

2° L'article L. 137‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 21 mai 2018, les régimes de retraite à prestations définies mis en place en application du présent article avant la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ne génèrent plus de droits pour les bénéficiaires ni ne peuvent accepter de nouvel adhérent ».

3° L'article L. 137‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux rentes versées à compter du 1er janvier 2018 et dont le montant est inférieur au plafond fixé au quatrième alinéa du I de l'article L. 137‑30 »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La Directive européenne 2014/50/UE du 16 avril 2014, relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, nécessite une adaptation de la réglementation française concernant les dispositifs de retraite à prestations définies.

En effet, l'article 4 de la directive fixe à trois ans maximum le délai d'acquisition des droits dans les régimes à prestations définies. Or, une partie des dispositifs de retraite supplémentaire à prestations définies, relevant de l'article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale, conditionne les droits à la présence du salarié dans l'entreprise au moment du départ à la retraite.

La France doit transposer la directive avant le 21 mai 2018. Il est urgent de proposer une mise en conformité de la réglementation française, car à compter de cette date, il ne sera plus possible d'affilier de nouveaux participants ou d'attribuer de nouveaux droits aux salariés déjà affiliés.

Mais il convient d'aller plus loin qu'une simple adaptation du dispositif existant et de profiter de cette transposition pour créer un dispositif de retraite à prestations définies rénové. Ce nouveau régime devra donc proposer un cadrage permettant sa durabilité, sa transparence et son accès au plus grand nombre pour répondre aux besoins de financement de la retraite de millions d'employés et de cadres, acteurs de la réussite économique de notre pays. Un tel dispositif participera également au financement de l'économie française sur le long terme, grâce aux milliards d'euros ainsi collectés et destinés à être investis dans l'économie réelle.

De plus, la création de ce dispositif doit être considérée comme un nouvel outil destiné à renforcer l'attractivité de l'économie française dans un contexte de forte concurrence entre les places financières européennes.

Il s'agit donc d'offrir une nouvelle dynamique aux dispositifs de retraite à prestations définies qui répondent aux besoins des salariés (facteur d'amélioration des revenus à la retraite), des entreprises (levier RH d'attractivité et de fidélisation) mais aussi à l'intérêt général puisqu'ils participent à une diversification des dispositifs de retraite, ce qui permet, selon l'OCDE, d'assurer un meilleur rapport rendement-risque des pensions de retraite.

C'est pourquoi, au vu de l'ensemble de ces éléments, le présent projet de texte vise la création d'un nouveau dispositif à l'article L. 137‑30 du code de la sécurité sociale articulé autour de deux axes majeurs :

- Un dispositif durable et efficace destiné à répondre aux besoins de financement sur le long terme de la retraite de millions d'employés et de cadres ayant évolué favorablement dans leur entreprise, l'idée étant de rendre le dispositif plus transparent et simple d'accès qu'il ne l'est aujourd'hui ;

- Une attractivité renforcée par la mise en place d'un dispositif de prélèvements sociaux adapté (assujettissement des sommes correspondant au financement de l'employeur au forfait social) ;

La transposition de la Directive et l'introduction d'un nouveau type de régime conduisent à reconsidérer la contribution sociale spécifique qui actuellement pèse sur les rentes versées par ces régimes (art L137‑11 code de la sécurité sociale).

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