Publié le 14 septembre 2020 par : M. Damien Adam, M. Claireaux, M. Haury, M. Batut, Mme Le Peih, Mme Vanceunebrock, Mme Provendier, Mme Cazarian, Mme Vidal, M. Matras, M. Mis, M. Testé, M. Zulesi, M. Mazars.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, les mots :« et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement. », sont remplacés par les mots :« , un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement, dont la durée est fixée par décret. »
Certains patients suivent un traitement obligatoire pour des pathologies chroniques dont l'ordonnance doit être renouvelée tous les 28 jours auprès du médecin traitant. Pour rappel, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit une maladie chronique comme une affection de longue durée (de 6 mois ou plus), qui en règle générale, évolue lentement, sans tendance à la guérison.
A titre exceptionnel, dans le contexte de l’épidémie de covid-19, afin de désengorger les cabinets médicaux et de lutter contre la propagation du virus, l’article 6 de l’Arrêté du 14 mars 2020 a permis “lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, [aux] pharmacies d'officine [de] dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 1er mai 2020.”
Dans un esprit de simplification, et eu égard au contexte sanitaire, cet amendement vise à pérenniser cette mesure. La mesure constitue pour le patient chronique une prise en charge plus efficace et moins contraignante, ses démarches étant facilitées. En outre, cette mesure permettrait de contribuer à désengorger les cabinets médicaux.
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