Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP489 (Retiré)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Damien Adam, M. Claireaux, M. Haury, M. Batut, Mme Le Peih, M. Matras, M. Mis, M. Zulesi, M. Mazars.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code du sport est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 231‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début du I, sont insérés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;
« b) Au second alinéa du I, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;
« c) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans le cadre du renouvellement de la licence d’une personne majeure, pour la même pratique sportive et sauf opposition contraire du médecin mentionnée expressément sur le certificat, la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé et fixée à :
« 1° Trois ans, pour les patients âgés de 18 à 49 ans ;
« 2° Un an, pour les patients âgés de 50 ans et plus.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
« d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
« 2° L’article L. 231‑2‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2‑1. – I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.
« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.
« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 37 du projet de loi initial. Cet article vise à simplifier le cadre légal des certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs pour les disciplines sportives sans contraintes particulières.

De plus, cet amendement propose un ajout concernant la fréquence à laquelle un nouveau certificat médical est exigé dans le cadre du renouvellement d’une licence par une personne majeure jusqu’à l’âge de 49 ans, 50 ans étant l’âge à partir duquel un bilan de santé complet (sanguin et cardiaque) est recommandé. Il serait écrit explicitement dans la loi que le certificat, pour le renouvellement d'une licence dans la même discipline sportive, serait exigé tous les trois ans pour les personnes de 18 à 49 ans.

Le présent amendement vise donc à simplifier le renouvellement d’une licence des personnes majeures, pour la même pratique sportive. En outre, cette mesure permettrait de contribuer à désengorger les cabinets médicaux, de lever une complexité de gestion pour les fédérations et les clubs, ainsi que de réduire les dépenses sociales liées au remboursement par la Sécurité sociale de ces consultations.

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