Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP493 (Retiré)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Tan, M. Gouttefarde, M. Grau, M. Batut, M. Fiévet, Mme Provendier, Mme Vanceunebrock, Mme Krimi, Mme Fontenel-Personne, Mme Genetet, M. Testé, Mme Dubost, Mme Gipson.

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L’article L. 3132‑31 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. »;

II. - Sont ajoutés un II. et un III. ainsi rédigés :

« II. - Le I du présent article n’est pas applicable si la cause de l’infraction poursuivie par l’inspecteur du travail est un différend sur l’interprétation par le commerçant de bonne foi du code du travail et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
« III. - La garantie prévue au II est applicable :
« 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du code du travail, elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un commerçant de bonne foi.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 1° , notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ;
« 2° Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un commerçant de bonne foi qui a notifié à l’administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles L. 3132‑12, L3132‑13, L3132‑14, L3132‑16, L3132‑20, L3132‑24, L3132‑25, L3132‑25‑1, L3132‑25‑2 ou L3132‑26.
« La notification doit être préalable à l’opération en cause et effectuée à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 2° , notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l’administration accuse réception de ces notifications. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit la création d’un rescrit administratif en matière d’ouverture dominicale des commerces.

La complexité liée aux différents régimes juridiques d’ouverture dominicale existant actuellement et l’insécurité juridique qu’elle génère peuvent dissuader les commerçants de s’en prévaloir. Il est regrettable que des considérations purement administratives et juridiques empêchent la pleine application de la loi et brident l’activité commerciale de notre pays.

Il est donc proposé de créer, sur le modèle du rescrit fiscal, un rescrit administratif permettant aux commerçants de solliciter un avis opposable auprès de l’administration concernant l’ouverture dominicale de leur commerce.

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