Publié le 27 novembre 2020 par : M. Descoeur, Mme Audibert, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Reiss, M. Bouley, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. Boucard, Mme Serre.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« En cas d’opposition, les collectivités consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code sont appelées à émettre leur avis par une délibération motivée. Le délai d’instruction de la demande est alors prolongé de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord. »
Dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, l’avis des collectivités concernées par un projet d’installation, consultées à la demande du Préfet dès le début de la phase d’enquête publique, doit être rendu dans un délai de deux mois et, à défaut, est réputé favorable au-delà de ce délai. Le département, par les compétences qui sont les siennes en matière d’aménagement du territoire et de développement durable, est toujours très directement concerné par les incidences environnementales du projet sur son territoire. Il rend son avis sur la base d’une étude d’impact qu’il réalise afin d’évaluer tous les impacts du projet à court, moyen et long terme sur l’environnement, et le patrimoine naturel de la collectivité. Le délai de deux mois est la plupart du temps trop court pour permettre au département de rendre un avis éclairé. Aussi, le présent amendement vise à préciser que les collectivités pourront émettre un avis défavorable au projet, par délibération motivée. A réception de cet avis, le Préfet sera tenu de proroger le délai de consultation de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord, afin de permettre aux collectivités de finaliser leurs études d’impact.
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