Publié le 27 novembre 2020 par : M. Descoeur, Mme Audibert, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Louwagie, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Reiss, M. Bouley, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. Boucard, Mme Serre.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Tout avis défavorable exprimé par une des collectivités intéressées comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. L’autorisation prévue à l’article L. 181-1 est subordonnée à cet avis. »
Jusqu’ici, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, le Préfet demande l’avis du ou les département(s) concerné(s) (notamment si le projet s’étend sur plusieurs départements) par un projet d’installation dès le début de la phase d’enquête publique. Alors que le département, par les compétences qui sont les siennes en matière d’aménagement du territoire et de développement durable, est directement concerné par les incidences environnementales du projet sur son territoire, son avis n’est que consultatif (bien que joint au dossier d’enquête). Il parait a minima indispensable que l’avis du département, lorsqu’il est défavorable au projet, soit rendu opposable et oblige le Préfet à s’y conformer.
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