Publié le 27 novembre 2020 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Zumkeller.
Le premier alinéa de l’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle porte sur des projets pouvant exploiter soit l’énergie solaire photovoltaïque, soit l’énergie mécanique du vent, la mise en concurrence étudie indistinctement et de manière impartiale les candidatures exploitant ces deux technologies. »
Une analyse intitulée « coûts et rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine » produite en 2014 par la commission pour la régulation de l’énergie indiquait pour la filière photovoltaïque une « baisse significative de ses coûts d’investissement et d’exploitation depuis 2010, principalement due à la diminution du prix des modules, qui représente à lui seul près de la moitié des dépenses d’investissement. »
Elle concluait que la filière photovoltaïque a conduit à une baisse notable des coûts de production, qui s’explique par un effet d’échelle, les parcs les plus puissants étant généralement moins chers, et par un effet d’apprentissage.
Si ni l’éolien ni le photovoltaïque ne sont à même d’assurer la souveraineté énergétique française, il importe tout de même, lorsque le choix se porte sur l’une ou l’autre de ces technologies, de les mettre en concurrence ouverte et équitable afin de permettre une meilleure allocation des ressources, l’éolien n’était pas forcément toujours préférable au solaire.
Tel est l’objet de cet amendement.
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