Publié le 27 novembre 2020 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Labille, M. Zumkeller.
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑32 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑32. – Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis du conseil régional. »
Cet amendement vise à permettre aux régions un droit de veto sur l’installation d’éoliennes supplémentaires pour le cas où leur rapport puissance/surface/potentiel serait plus de deux fois supérieur à celui d’une autre région.
Cela pour donner à l’échelon régional un rôle supplémentaire sur la gestion du parc éolien, conformément au principe de subsidiarité.
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