Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Thill, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.
Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑4. – I. – Le développement de l’énergie éolienne se fait dans le respect de l’environnement, notamment des sols, des fonds marins, des paysages et de la biodiversité.
« II. – Les règles de droit commun en matière de bruit sont applicables aux installations éoliennes. »
Cet amendement et vise à conditionner le développement de l’éolien au respect de l’environnement,
notamment des sols, des fonds marins, des paysages et de la biodiversité.
Cette déclaration de principe a le mérite de rappeler que si l’éolienne apparaît comme non-polluante dans la culture populaire, elle a au contraire aussi un impact négatif sur l’environnement.
Leur construction consomme des terres rares dont l’extraction est généralement outrancièrement dévastatrice de la nature et des ouvriers qui s’y consacrent.
Durant leurs fonctionnement, leurs pales peuvent couper des routes d’oiseaux migrateurs et perturber le vol des chauves-souris.
Visuellement, elles bouleversent les écosystèmes humains et peuvent avoir un effet très dissuasif pour les touristes ou pour l’installation de résidents permanents.
Leur démantèlement arrive à échéance courte de 20 ou 25 ans et produit des déchets coûteux et difficiles à traiter ou recycler.
L’éolienne n’est évidemment pas l’énergie la plus polluante, mais il ne faut pas non plus tomber dans le travers de croire, par principe et par idéologie, qu’elle est absolument sans conséquences pour l’environnement.
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