Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Thill, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 334‑5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Cet amendement vise à rendre obligatoire la saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) avant toute procédure de mise en concurrence pour construction et exploitation d’éoliennes terrestres, comme c’est déjà le cas s’agissant de l’éolien offshore.
Autorité administrative indépendante dont la mission est d’informer les citoyens et de faire en sorte que leur point de vue soit pris en compte, la CNDP a pour but d’exposer de manière claire et transparente l'opportunité, les avantages, les inconvénients, les caractéristiques et les impacts d'un projet. Pour ce faire, elle veille, en particulier, à ce que l’information donnée par le responsable du projet soit accessible, complète et compréhensible et elle peut même financer des expertises alternatives ou complémentaires demandées par le public. »
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