Publié le 17 avril 2020 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cordier, M. Deflesselles, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Pauget, M. Perrut, M. Quentin, M. Sermier, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités financières de l’application de l’article L. 5122‑1 du code du travail. Ce rapport examine notamment les possibilité de réforme du mécanisme d’activité partielle pour les rémunérations supérieures à 4,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Aux termes de l’article L. 5122‑1 du code du travail, les salariés placés en position d’activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État.
Dans le cadre du mécanisme dit du « chômage partiel », au-delà des rémunérations supérieures à 4,5 SMIC, les employeurs supportent 84 % de la fraction du salaire et les salariés ne font qu’un effort modeste au regard de leur salaire élevé.
Ceci peut mettre en cause l’existence de ces entreprises, en particulier du sport, où se trouvent les salaires les plus élevés, plus particulièrement dans le secteur du football.
En contrepartie de la solidarité nationale, qui joue pour la partie de rémunération inférieure à 4,5 SMIC, il conviendrait qu’au-delà de 4,5 SMIC, la part contributive des salariés s’accroisse en proportion de leurs rémunérations.
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