Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 288

Amendement N° AS19 (Adopté)

(6 amendements identiques : AS201 AS55 AS77 AS154 AS44 AS129 )

Publié le 26 mars 2021 par : Mme Brenier, M. Minot, Mme Poletti, M. Reda, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, M. Viry, Mme Porte.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir. Le refus du médecin ou de tout membre de l’équipe soignante de participer à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de positionner la clause de conscience applicable aux médecins et professionnels de santé à l’article 1er de la présente proposition de loi. Il reprend la rédaction du dispositif de l’article 5.

C’est une garantie importante que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a demandé d’introduire en parallèle de l’ouverture du droit à demander une assistance médicalisée active à mourir (avis « Fin de vie : la France à l’heure des choix », avril 2018).

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