Publié le 26 mars 2021 par : Mme Battistel, Mme Pires Beaune, Mme Victory, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Alain David, Mme Tolmont, M. Leseul, Mme Jourdan, Mme Laurence Dumont, M. Aviragnet, M. Juanico, M. Saulignac, M. Jean-Louis Bricout, M. Letchimy, M. Vallaud, M. Hutin, Mme Biémouret, M. Garot, M. Faure.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir. Le refus du médecin ou de tout membre de l’équipe soignante de participer à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »
Cet amendement propose de positionner la clause de conscience applicable aux médecins et professionnels de santé à l’article 1er de la présente proposition de loi. Il reprend la rédaction du dispositif de l’article 5.
C’est une garantie importante que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a demandé d’introduire en parallèle de l’ouverture du droit à demander une assistance médicalisée active à mourir (avis « Fin de vie : la France à l’heure des choix », avril 2018).
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