Publié le 26 mars 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani, Mme Cariou, M. Julien-Laferrière, Mme Forteza.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir. Le refus du médecin ou de tout membre de l’équipe soignante de participer à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »
Cet amendement propose de positionner la clause de conscience applicable aux médecins et professionnels de santé à l’article 1er de la présente proposition de loi. Il reprend la rédaction du dispositif de l’article 5.
C’est une garantie importante que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a demandé d’introduire en parallèle de l’ouverture du droit à demander une assistance médicalisée active à mourir (avis « Fin de vie : la France à l’heure des choix », avril 2018).
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