Publié le 27 mars 2021 par : Mme Hammerer, M. Causse, Mme Granjus, M. Le Bohec, M. Perrot, Mme Rilhac, M. Chalumeau, Mme Riotton, M. Raphan, Mme Cattelot, M. Démoulin.
Après le mot :
« démarche »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 6 :
« , du médecin vers lequel elle a été orientée ou d’un infirmier en pratique avancée formé aux actes d’assistance médicalisée, rattaché à un réseau de santé tel que défini à l’article L. 6321‑1, sous réserve de l’accord préalable du médecin traitant de la personne malade ».
Cet amendement, ayant un lien direct avec la procédure de l’acte d’assistance médicalisée pour mourir telle que définie à l’article 2 de la présente proposition de loi, ouvre la possibilité dans des conditions restrictives, à ce que des infirmiers en pratique avancée, qui auraient été formés au préalable, puissent réaliser l’acte d’assistance médicalisée à mourir.
Cet ajout a pour but de permettre un meilleur maillage des professionnels réalisant ce type d’acte, notamment dans les déserts médicaux, où le suivi des patients dans cette procédure peut s’avérer problématique.
Les infirmiers pratiquent déjà depuis longtemps le suivi des patients dans l’accompagnement à la fin de vie. Ils réalisent notamment les actes de sédation profonde. Reconnaitre la possibilité à ces professions de réaliser ce nouvel acte viendrait à aligner l’ensemble des procédures d’accompagnement et d’entourer au mieux les malades et leurs familles.
Cet amendement n’a pas pour but de décharger le médecin traitant de ses actes, mais bel et bien de fournir un soutien logistique en cas de difficulté à ce dernier.
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