Publié le 6 mai 2020 par : M. Diard, M. Bazin, M. Hetzel, M. Straumann, M. Quentin, M. Grelier, M. de Ganay, M. Perrut, Mme Genevard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dive, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Viala, M. Breton, M. Forissier.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes aptes à alimenter, traiter et consulter ces données sont celles énumérées par l’article L. 1110‑4 du Code de la santé publique et demeurent assujetties au respect du secret sous peine des sanctions prévues par l’article 226‑13 du Code pénal »
Malgré la dérogation à l’article L.1110-4 mise en place par le présent article, cet amendement vise à limiter les personnes aptes à traiter et consulter les données personnelles utilisées par le système d’information aux titulaires du secret médical, afin de limiter les risques de divulgation d’informations personnelles.
De plus, cet amendement rappelle les sanctions pénales encourues par toute personne révélant ou exploitant les informations protégées par le secret médical.
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