Publié le 14 mai 2020 par : M. Julien-Laferrière, Mme Bagarry, Mme Thillaye, Mme Josso, Mme Lenne, Mme Vanceunebrock, Mme De Temmerman, Mme Rilhac, Mme Chapelier, M. Claireaux, Mme Krimi, M. Fuchs, Mme Pitollat.
Supprimer l’alinéa 9.
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 9 permettant aux procureurs de la République de procéder à une réorientation des procédures. Seul une reprise sans délai du fonctionnement normal de la Justice doit permettre de traiter les affaires en attente dans les juridictions. On ne peut méconnaître le poids, déjà en temps « normal », des contraintes de gestion sur l’orientation des procédures, ni leurs conséquences sur les formes que peuvent prendre l’individualisation, la personnalisation des peines, la prise en compte des antécédents, la nécessité de prévenir la récidive ainsi que la prise en compte de l’intérêt des victimes.
Chaque juridiction se trouve tenue d’élaborer un schéma d’orientation, si elle veut respecter l’objectif d’une réponse pénale systématique dans des délais raisonnables. Elle doit préciser en fonction de multiples critères dont, entre autres, le volume du contentieux global, les retards de la juridiction dans le traitement des dossiers, les ressources humaines de la juridiction, l’usage qu’elle va faire des différents circuits processuels de traitements des délits. Ce schéma d’orientation donne lieu à un dialogue entre le ministère public et les juges du siège, schéma qui doit être revu s’il y a une modification de l’accord passé par le parquet avec le siège. Le schéma d’orientation des procédures est en effet construit pour limiter au maximum les risques de désaccords entre siège et parquet.
Accorder un tel pouvoir exceptionnel aux procureurs de la République remettra en cause cet accord entre le siège et le parquet puisque les schémas d’orientations des juridictions ne seront probablement plus suivis tel qu’ils ont été définis. Or, il ne sera pas possible de revoir tout un schéma d’orientation rapidement et les réorientations faites par les procureurs de la République auront ainsi lieu sans accord du siège. Il est probable que l'on constate une augmentation des désaccords tels que les refus de validation ou d’homologation des compositions pénales et CRPC, refus de signer les ordonnances pénales etc. De plus, il nous faut à tout prix éviter le risque de réorientations fondées sur des appréciations discrétionnaires relatives à la situation matérielle des juridictions et des contraintes de gestion, sans garanties des principes de l’action publique notamment ceux garantissant l’égalité de traitement des personnes placées dans une même situation, le procès équitable, la prise en compte de la gravité des faits et de la nature du trouble causé par l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de ses perspectives de réinsertion qu’il s’agira d’apprécier à nouveau au regard des délais probables de jugement.
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