Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Batho, M. Nadot, M. Villani, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, Mme Wonner, M. Berta, M. Potier, M. Ratenon, M. Balanant, M. Taché, Mme Bonnivard, Mme Chapelier, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Peu, Mme De Temmerman, M. Orphelin, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza.
Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts de logistique à destination du commerce par voie électronique tels que définis à l’article L. 752‑3 du code du commerce, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à des personnes physiques ou morales non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 m².
« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Sont cependant exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploitées par l’ensemble de ces entreprises. »
Aux pertes humaines liées à la pandémie de covid-19 qui frappe la France depuis plusieurs mois s’ajoutent des conséquences considérables pour l’emploi et l’économie de proximité. Du fait de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement nécessaires pour lutter contre la propagation du virus, des pans entiers de la vie économique de notre pays ont été mis à l’arrêt, et, pour certains d’entre eux, le sont encore. Les conséquences sont dévastatrices pour les 600 000 entreprises du commerce de proximité, qui sont à 95 % des très petites entreprises, lesquelles occupent une place centrale dans la vie économique et sociale des villes et villages, représentent 20 % du produit intérieur brut (PIB), occupent 3 millions d’actifs et emploient 1,2 million de salariés.
La fermeture pendant huit semaines de 86 % des commerces de proximité a eu pour conséquence une explosion des ventes en ligne, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 83 % en avril 2020 et devrait largement dépasser les 100 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année. Or cette croissance n’est pas équitablement répartie. Elle a essentiellement bénéficié aux plus grandes plateformes, et en particulier la multinationale Amazon, en majeure partie pour des commandes portant sur des produits non essentiels et importés.
Or Amazon est engagée dans une stratégie visant à asseoir une position monopolistique sur le marché français du commerce en ligne. L’entreprise, qui compte actuellement une vingtaine d’entrepôts de stockage en France, représentant environ 560 700 mètres carrés de surface, compte doubler ses capacités d’ici le début 2021, en créant 9 entrepôts et centres de tri supplémentaires.
Cette situation engendre une situation de concurrence déloyale manifeste à l’égard des commerces de proximité, mais aussi des commerces de périphéries et des grandes surfaces, au moment même où la puissance publique investit 5 milliards d’euros sur cinq ans dans le programme « Action cœur de ville » pour préserver les commerces dont les fermetures ont de graves conséquences sur la vitalité des centres-villes, le lien social, les services de proximité, et plus globalement l’attractivité des territoires et où les grandes surfaces ont été assujetties à un moratoire. Or le commerce en ligne n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, paiement partiel de la TVA, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles…) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaires, robotisation croissante…). De plus, ces entrepôts logistiques de vente ne sont pas soumis aux procédures habituelles pour toute création commerciale (Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), instance de recours des commissions départementales d’aménagement commercial (CNAC)) ni à la TASCOM.
Dans le contexte des mesures d’urgence à prendre pour soutenir le commerce de proximité et la relocalisation de l’économie, le présent amendement propose de modifier la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés afin de soumettre les entrepôts logistiques à la taxe sur les surfaces commerciales dont ils sont actuellement exonérés.
Le présent amendement est inspiré par la pétition et les propositions portées conjointement par la Confédération des commerçants de France et les Amis de la Terre.
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