Sous-amendements associés : 2479 (Adopté)
Publié le 9 juillet 2020 par : Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Euzet, M. Herth.
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« VIIbis. - Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse, peuvent opter, pour les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020, pour l’application des dispositions de l’article L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. Les conditions de mise en œuvre du présent VIIbis sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III du présent article. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’objet de cet amendement est de rétablir une justice fiscale entre les entreprises, afin qu’à impact économique équivalent, chaque secteur puisse avoir accès au même niveau d’accompagnement, en prenant en compte les spécificités propres, fiscales et comptables, à chacun d’eux.
A ce titre, les activités agricoles ont été diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid 19.
Ainsi, les professionnels ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ayant subi la fermeture des commerces non alimentaires sont particulièrement touchés. Il s’agit notamment des horticulteurs, des centres équestres, des pépiniéristes et des fermes auberges.
Mais d’autres productions alimentaires subissent aussi les conséquences immédiates ou différées de la fermeture et de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation. Il s’agit notamment des viticulteurs, des producteurs d’agneaux, de jeunes bovins, de certains maraîchers et de diverses productions avicoles (cailles, canards, pigeons…).
Le Gouvernement, dans le cadre des mesures d’urgence, entend conforter la trésorerie des entreprises, afin d’éviter l’étape critique de la cessation des paiements. Cependant, la réduction forfaitaire de cotisations et contributions de Sécurité sociale proposée ignore certaines spécificités propres au secteur agricole.
Aux termes de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime et contrairement à d’autres professions, « les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ».
Par cet effet de lissage, la perte de revenus brutale de cette année ne serait donc prise en compte que partiellement dans le calcul des cotisations à venir. Certains producteurs seraient ainsi lourdement pénalisés. Or, pour ces activités agricoles très impactées, il s’agit de redémarrer l’activité après avoir tout perdu. Dès lors, ces agriculteurs ne peuvent supporter des cotisations et contributions sociales calculées en fonction de leurs revenus passés et qui représentent une charge très importante grevant leur trésorerie et interdisant leur redémarrage.
Comme cela a été fait par le passé en cas d’abattage total de troupeaux suite à la crise de l’ESB, cet amendement propose de calculer en 2020 les cotisations sur le revenu de l’année 2020 en appliquant le régime prévu à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime pour les nouveaux installés. L’idée est de repartir sur une base triennale plus conforme à leur situation nouvelle.
Les cotisations sociales, calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire pour 2020, feront ensuite l'objet d'une régularisation lorsque les revenus réellement issus de l’activité au titre de 2020 seront connus, de la même manière que pour un nouvel installé. Un tel mécanisme permettra progressivement à l’exploitant de reconstituer une assiette triennale ou de cotiser sur la base des revenus de l’année antérieure.
Les modalités de mise en œuvre de la présente mesure sont renvoyées à un décret. Toutefois, la mesure ne concerne que les exploitants exerçant une activité agricole entrant dans le champ des activités visées au I. de l’article 18 et démontrant une baisse d’activité de 50 % par rapport à N-1 sur une période allant du 15 mars au 15 mai 2020. Afin de répondre à la saisonnalité de certaines activités agricoles, il est prévu la possibilité de lisser le calcul de la perte sur l’année par comparaison avec le chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.
Enfin, il est souligné que la présente mesure n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III. de l’article 18.
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