Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 1962 rectifié (Retiré)

(3 amendements identiques : 2195 2362 2434 )

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Brun, M. Abad, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Brenier, M. Ciotti, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Levy, M. Ramadier, M. Quentin, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Marchés et salons annulés, restaurants fermés, exportations au ralenti, les activités viticoles sont particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19. Certaines sociétés et exploitations viticoles sont actuellement confrontées à des difficultés financières très importantes.

De nombreux producteurs de vins et spiritueux n’ont ainsi pu écouler la totalité de leur production dans des conditions normales et constateront une augmentation importante de leur stock de produits finis à la clôture de leur exercice clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021.

Afin d’éviter que les problèmes de trésorerie en résultant ne soient aggravés par l’imposition des stocks de produits invendus, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation, sur option de l’exploitant, de l’augmentation de valeur des stocks, non seulement sur le résultat fiscal réalisé entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021, mais également sur le revenu professionnel réalisé au cours de la même période qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

En effet, s’il existe un dispositif de blocage de valeur des stocks viticoles applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (article 72 Bbis du code général des impôts), celui-ci dispose d’un champ d’application assez restreint, dès lors qu’il :

- Ne porte que sur les stocks viticoles à rotation lente (par hypothèse, l’ensemble des exploitants qui vendent leurs raisins immédiatement après les vendanges, ou qui vendent leur vin dans l’année de la récolte en sont irrémédiablement exclus) ;

- Et ne s’applique qu’aux exploitants et sociétés dont les bénéfices sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (et pas aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés), qui n’ont pas opté à la moyenne triennale fiscale (article 75‑0 B du code général des impôts), et/ou qui n’ont pas opté pour l’étalement d’un revenu exceptionnel au cours des 7 années précédentes (article 75‑0 A du code général des impôts).

Aussi, l’option pour le dispositif prévu à l’article 72 Bbis du code général des impôts entraine son application pour cinq exercices, alors que le dispositif proposé ne s’appliquerait qu’au seul exercice 2020.

Enfin, si la déduction pour épargne de précaution (article 73 du code général des impôts) permet aux entreprises et sociétés viticoles soumises à un régime réel de déduire une somme de leur résultat imposable, en affectant à titre d’épargne, une fraction des coûts de production de leurs stocks à rotation lente comprise entre la moitié et la totalité de la déduction fiscale pratiquée, au lieu de devoir verser cette somme sur un compte bancaire dédié à la DEP, ce dispositif est réservé :

- Aux entreprises et sociétés imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles (les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en sont automatiquement exclues) ;

- Aux producteurs de stocks viticoles à rotation lente (par hypothèse, l’ensemble des exploitants qui vendent leurs raisins immédiatement après les vendanges, ou qui vendent leur vin dans l’année de la récolte, en sont exclus).

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