Publié le 2 juillet 2020 par : M. Laqhila.
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Abis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »
II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Abis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement modifie l’année de référence utilisée pour calculer la perte de recettes de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en 2020 : il s’agit de prendre comme référence non pas la moyenne des trois dernières années, mais le produit perçu de taxes de séjour en 2019.
En effet, les recettes des taxes de séjour connaissent une dynamique forte dans les territoires touristiques, en particulier depuis l’instauration de la collecte automatique de la taxe par les plateformes de location en ligne et du tarif proportionnel au prix de la nuitée pour les hébergements sans classement (+ 30 % entre 2017 et 2019). Dans ce cadre, la prise en compte de la moyenne des recettes 2017-2019 laisserait à la charge des collectivités territoriales près de 60 millions d’euros.
Il résout d'autre part le problème des nombreuses collectivités qui ont changé, en raison de l’inter-communalisation des offices de tourisme , de collectivité perceptrice.
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