Publié le 29 juin 2020 par : M. Naegelen, M. Brindeau, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Abis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »
II. – Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Abis. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 4° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement propose de modifier l’année de référence utilisée pour calculer la perte de recettes de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en 2020 : prendre en compte uniquement le montant perçu de taxes de séjour en 2019 et non pas la moyenne des trois dernières années.
Compte tenu de la forte dynamique dans les territoires touristiques, tenir compte des trois dernières années viendrait à léser ces collectivités.
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