Publié le 29 juin 2020 par : M. David Habib, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I. – Les entreprises mentionnées au 3° de l’article L. 310‑1 du code des assurances et agréées au titre de l’article L. 321‑1 du même code pour la branche d’assurance des pertes pécuniaires diverses sont assujetties à une contribution exceptionnelle unique de solidarité avec les entreprises touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19.
II. – Le montant de cette contribution exceptionnelle unique est fixé à 500 000 000 euros.
III. – Pour chacune des entreprises mentionnées au I, le montant de cette contribution est égal au rapport entre le montant des cotisations perçues au titre de la branche d’assurance précitée en 2019 et le total des cotisations perçues au titre de cette même branche en 2019 sur le territoire national, par le montant prévu au II.
IV. – La contribution individuelle ainsi fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie pour atteindre le montant fixé au II est pondérée à proportion d’un coefficient multiplicateur compris entre 1, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus faible, et 5, pour l’entreprise ayant le chiffre d’affaires le plus élevé, selon des modalités précisées par décret.
V. – Pour l’application du IV, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2019 et ramené à douze mois le cas échéant.
VI. – Pour les entreprises placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 Abis du code général des impôts, la cotisation est due par la société mère et le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe et soumise à la contribution prévue au I.
VII. – La contribution prévue au I est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté prévu au IV.
VIII. – Le non‑versement total ou partiel de la contribution prévue au I entraîne la suspension de plein droit de l’agrément mentionné au même I pour un an.
IX. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instituer une contribution forfaitaire exceptionnelle unique des assureurs à hauteur de 500 millions d’euros au total (ce montant inclut donc les 400 millions d’euros déjà annoncés) dans le cadre de la solidarité avec les entreprises touchées par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19.
Si l’intention de l’amendement est de permettre que le produit de cette contribution soit affecté au fonds de solidarité créé par l’ordonnance du 25 mars 2020, les règles byzantines qui entourent l’article 40 de la Constitution nous empêchent de flécher cette somme dans le corps de l’amendement.
Celui-ci reprend donc, sous cette réserve, l’article 1er de la proposition de loi tendant à instituer une contribution exceptionnelle des assureurs au soutien des entreprises fragilisées par l’épidémie de covid‑19 et portant création d’une couverture du risque de catastrophe sanitaire déposée le 7 avril dernier par le groupe Socialistes et apparentés accessible ici : http ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2807_proposition-loi
Pour ceux qui n’auraient pas lu cette proposition de loi, l’article 1er met en place un dispositif de contribution obligatoire exceptionnelle. L’assiette de la contribution est limitée aux seules sociétés d’assurance agréées pour la branche des risques de pertes pécuniaires diverses, soit la branche 16 telle que définie par l’article R. 321‑1 du code des assurances. Cette restriction est justifiée d’une part par l’objectif poursuivi, qui est de faire contribuer les assureurs à hauteur de ce qu’aurait dû être leur contribution si l’imprévision du législateur n’avait pas fait obstacle à l’activation effective des garanties en pertes d’exploitation et, d’autre part, aux seuls assureurs agréés pour ce risque considérant qu’elles en sont de facto les seules bénéficiaires.
L’article fixe ensuite le montant de la contribution demandée aux sociétés d’assurance concernées. Celui‑ci se base sur les chiffres fournis par la profession pour l’exercice 2018 et repris dans le rapport annuel de la Fédération Française des Assurances (FFA). Ce rapport précise (page 14) que les cotisations perçues en 2018 au titre de l’assurance de biens et de responsabilité s’élèvent à 56,1 milliards d’euros dont 2,1 milliards d’euros au titre des cotisations pour pertes pécuniaires et 1,6 milliard d’euros au titre des catastrophes naturelles.
Le taux de sinistralité observé étant en moyenne de 75 %, la dépense pour les assureurs au titre de la perte d’exploitation peut être estimée à environ 1,58 milliard d’euros. Ainsi le solde disponible se situerait autour de 520 millions d’euros. Il est donc proposé de retenir la somme de 500 millions d’euros.
Cette contribution représenterait donc l’équivalent du quart des cotisations perçues par le secteur au titre des pertes pécuniaires. Le montant ainsi arrêté est proportionné à l’objectif poursuivi. Celui‑ci inclut les 200 millions d’euros déjà promis par la profession, il s’agit donc d’un effort supplémentaire de seulement 300 millions d’euros, très raisonnable mais avec de réels effets positifs pour les petites entreprises en difficulté.
Le montant dû par chaque société d’assurance est proportionnel à son poids relatif dans le total des cotisations perçues au titre de cette branche. Afin de protéger les compagnies d’assurances ayant les capacités financières les plus faibles, ce montant proportionnel est pondéré d’un facteur 1 à 5 permettant de faire supporter une plus grande partie de la charge sur les assureurs ayant le chiffre d’affaires le plus élevé. Il est ainsi tenu compte des capacités contributives des sociétés assujetties à cette contribution obligatoire.
Comme pour la loi de finances rectificative pour 2017, lorsque les assureurs appartiennent à un groupe, c’est le groupe qui est redevable de la contribution au regard de son chiffre d’affaires consolidé pour chacune des sociétés membre.
Enfin, il est prévu qu’en cas de non‑paiement de la contribution, les entreprises concernées voient leur agrément suspendu pour un an pour la branche d’assurance considérée.
Mardi 23 juin, ce dossier a connu une évolution importante puisque l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (APCR) a rappelé les assureurs à l’ordre quant à leur gestion de ces indemnisations.
L’APCR a tout d’abord souligné que 7 % des assurés concernés pouvaient légitimement attendre une indemnisation au regard de leurs polices d’assurance et a invité les compagnies à provisionner en conséquence.
Elle a également rappelé la nécessité d’exécuter les conventions de bonne foi, de répondre aux demandes des assurés dans des délais raisonnables, de motiver les refus de garantie et le fait qu’en droit civil le doute sur la portée du contrat s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Il s’agit d’un sévère rappel à l’ordre du régulateur du marché des assurances, qui justifie d’autant plus la nouvelle étape proposée par le présent amendement.
Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin dernier.
Ce plan est accessible ici :
https ://www.parti-socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socialiste
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.