Publié le 2 juillet 2020 par : M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
I. – Afin de pouvoir bénéficier des aides visées au II, les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce sont tenues de s’être dotées d’un plan de vigilance.
II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :
1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;
2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;
3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;
4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.
III. – Lorsque la société ne respecte pas l’obligation prévue au I, elle dispose d’un délai de trois mois après l’obtention d’une au moins des aides prévues au même I pour s’y conformer. Si la société ne se conforme pas à l’obligation dans ce délai, elle est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner le bénéfice des mesures d'urgence mises en place par le Gouvernement à la publication d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
Pour rappel, la loi sur le devoir de vigilance impose à toutes les grandes entreprises françaises (entreprises enregistrées comme SA, SAS, SCA ou SE et comptant plus de 5.000 salariés en France, ou plus de 10.000 salariés dans le monde) d’établir, de publier et de mettre en oeuvre un plan de vigilance afin de prévenir les violations des droits humains et les atteintes graves à l’environnement qui pourraient être commises par leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants de par le monde.
En juin 2019, le CCFD-Terre Solidaire et Sherpa ont publié un site, plan-vigilance.org, où sont recensées les sociétés à priori concernées par cette loi. Parmi les 237 sociétés identifiées, 59 sociétés n’avaient apparemment pas publié de plan de vigilance, ignorant ainsi leurs obligations légales.
Une situation dénoncée par le Conseil Général de l’Economie qui, dans son rapport d’évaluation de la mise en oeuvre de la loi daté du 25 février 2020, notait que « la non-publication d’un Plan de vigilance n’est pas acceptable ».
Alors que la crise du COVID-19 a une nouvelle fois mis en lumière la vulnérabilité des personnes travaillant dans les chaînes de valeur mondiales, l’Etat doit s’assurer que la loi sur le devoir de vigilance est appliquée par toutes les sociétés concernées, et que tout soutien financier est conditionné au respect de la loi et à la prévention des violations aux droits humains et de dégradation à l’environnement dans leurs chaînes de valeur.
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