Publié le 23 juin 2020 par : Mme Louwagie, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Nury, M. Perrut, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier.
I. - Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite prévue au précédent alinéa est de 5 000 000 € aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019. »
II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
Amendement de repli
Le déficit constaté au titre d’un exercice constitue une charge déductible du bénéfice réalisé au titre des exercices suivants. Toutefois, l’imputation du déficit sur l’exercice suivant est limitée à 1 million € par an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce plafond.
Cette règle de plafonnement du déficit reportable va amener les entreprises à acquitter de l’IS dès qu’elles vont refaire des bénéfices (l’an prochain, espérons-le), alors que leur situation sera encore très dégradée.
Afin de donner des marges de manœuvres aux entreprises pour se relancer, cet amendement propose de supprimer la limite d’imputation pour les déficits au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019, qui seront ceux les plus impactés par la crise.
Par ailleurs, dans leur plan de relance, le Gouvernement Allemand a décidé d’assouplir leur dispositif de report en avant des déficits.
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