Publié le 24 juin 2020 par : Mme Louwagie, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Nury, M. Perrut, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier.
I. – Au deuxième alinéa du 3 de l’article 238bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 134 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « suivants, » sont ajoutés les mots : « ou des huit exercices suivants pour les versements effectués au titre des exercices 2020 et 2021 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.
En raison de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont cessé totalement ou partiellement leur activité. La crise sanitaire laisse place à une crise économique qui a pour effet de diminuer fortement de chiffre d’affaires et détériorer la base fiscale des entreprises.
Toutefois lorsqu’une entreprise verse un don à un organisme d’intérêt général, elle bénéficie d’une réduction d’impôt imputable sur les bénéfices réalisés par l’entreprises pendant cinq ans. En raison du contexte actuel, les entreprises ne réalisent plus de bénéfices suffisants pour imputer la totalité de la réduction d’impôt et la perdront définitivement pour la part non encore imputée au bout de cinq ans.
Pour éviter cette situation, le présent amendement augmente le délai d’imputation à huit ans afin que les entreprises puissent retrouver une activité normale et obtenir une base fiscale suffisamment importante pour y imputer la totalité de leur crédit d’impôt mécénat.
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