Publié le 24 juin 2020 par : Mme Louwagie, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Nury, M. Perrut, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« à l’article L. 137-15 et ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le champ d’application des exonérations de cotisations et contributions patronales visée à l’article 18 est celui de la réduction générale (à l’exception des contributions de retraite complémentaire), à savoir les cotisations d’assurance vieillesse, maladie-invalidité-décès et d’allocations familiales, les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, les contributions d’assurance chômage, la contribution de solidarité pour l’autonomie et les contributions au Fonds national d’aide au logement (FNAL).
Afin que les nouvelles exonérations produisent leurs pleins et entiers effets, l’objectif du présent amendement est d’étendre le champ des cotisations visées par l’exonération au forfait social. Le forfait social est dû notamment pour les entreprises d’au moins 11 salariés sur les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ainsi que pour les entreprises de plus de 50 salariés sur les sommes issues des accords de participation et les abondements patronaux sur les plans d’épargne salariale.
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