Publié le 24 juin 2020 par : Mme Louwagie, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Viala, M. Emmanuel Maquet, M. Brun, M. Le Fur, M. Hetzel, M. Nury, M. Perrut, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier.
I. – A l’alinéa 9, substituer aux mots :
« au titre des périodes d’emploi mentionnées au même I »,
les mots :
« au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2020 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 18 du projet de loi instaure un dispositif d’aide à la reprise d’activité au profit des entreprises des secteurs visées par les nouvelles exonérations se traduisant par un crédit de cotisations sociales de 20 %, directement utilisable pour le paiement des cotisations et contributions dues à l’URSSAF, en particulier pour apurer les dettes des échéances URSSAF à venir.
Or, en l’état, ce dispositif apparaît inopérant, car il est assis et calculé sur les salaires versés pendant les périodes d’emploi s’étalant du 1er février au 31 mai ou au 30 avril selon le type d’exonération. Au cours de ces périodes, les salariés des entreprises bénéficiaires des exonérations étaient par définition en chômage partiel du fait notamment des fermetures administratives et des limitations de déplacements.
Pour que le dispositif ait un quelconque effet notamment au moment de la repise d’activité des entreprises, cet amendement élargit la période d’emploi, jusqu’au 31 juillet 2020.
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