Publié le 22 juin 2020 par : M. Potier, M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. David Habib, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à conditionner les aides de l’État mises en œuvre pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 et apportées aux entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne, à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale.
L’amendement interdit ainsi le versement de dividendes en 2020 aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ayant bénéficié d’au moins une des aides directe ou indirecte de l’État mises en œuvre pour amortir les effets économiques de la crise. En ne retenant que les sociétés dont le total de bilan est supérieur à 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, soit le seuil de définition de l’entreprise moyenne au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 l’amendement permet d’exclure les petites entreprises, entreprises de l’économie sociale et solidaire ou Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) par exemple, afin de ne pas décourager l’actionnariat populaire. Cette interdiction s’étend à toute forme de dividende, y compris les avances et les intérêts sur premier dividende, qu’ils soient en numéraire ou en action.
L’amendement impose également aux sociétés bénéficiaires de ces aides de ne pas détenir d’actifs dans les paradis fiscaux, sur la base de la liste des États et territoires non-coopératifs en matière fiscale, fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et des comptes publics.
La troisième obligation impose aux sociétés bénéficiaires de respecter les dispositions de l’Accord de Paris sur le climat et de remettre chaque année un rapport sur leur trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, conformément aux dispositions du code de l’environnement renforcées par la loi Énergie et climat.
Enfin et s’agissant des entreprises soumises à la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, celles-ci sont tenues d’avoir mis en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Ainsi, la solidarité nationale est conditionnée à une responsabilité sociale, environnementale et fiscale des sociétés bénéficiaires de ces aides.
En restreignant cette obligation aux seules entreprises dites moyennes et supérieures, l’amendement fixe un seuil proportionné à la capacité des entreprises de faire face à ces obligations. Dans cette logique, l’amendement ne fixe pas d’obligations aux entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité prévu par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020, au regard des conditions d’éligibilité à celui-ci.
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