Publié le 22 juin 2020 par : M. Houbron, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l’obligation prévue à l’article 131-36-12 du code pénal.
Une réévaluation systématique de la dangerosité de la personne placée sous surveillance de sûreté par un dispositif de placement sous placement sous surveillance électronique mobile sera mise en œuvre tous les six mois. Cette réévaluation est effectuée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La décision prévue à l’article 706-25-15 alinéa 16 est prise par un jugement faisant suite à un débat contradictoire. La personne évaluée est obligatoirement assistée par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier.
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté. Ce recours doit être exercé dans le délai de 10 jours à partir de leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public. Ce recours n’est pas suspensif.»
L’intérêt de cet amendement est de permettre une surveillance efficace de personnes ayant été évaluées comme dangereuses par la commission pluridisciplinaire des mesures de sureté. Sans cet amendement, des détenus pour des faits de terrorisme et dont la peine a été totalement purgée, pourraient malgré leur dangerosité avérée être libérées sans aucune autre forme de contrôle qu’un pointage hebdomadaire en commissariat.
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs refusé de qualifier de mesure punitive le placement sous surveillance électronique mobile (n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005). Ce placement n’a pas un caractère punitif car il : « - n’est pas prononcé par une juridiction de jugement, - n’a aucun caractère disciplinaire, - est en relation non avec la culpabilité, mais avec la dangerosité, 4 - plus généralement et surtout : poursuit une visée préventive et non punitive ». Le PSEM comme mesure de surveillance judiciaire ne serait plus applicable aux individus visés par cette proposition de loi ; la surveillance de sûreté pourrait l’être si, par la présente loi, elle étendait son domaine d’application aux crimes et délits à caractère terroriste.
Ainsi, il s’agit ici de garantir la sécurité de nos concitoyens en étant capable de géolocaliser à tout moment des personnes dont l’expertise médicale a constaté la persistance de la dangerosité et le risque de récidive.
Nous pensons que l'obligation de réévaluation de la personne placée sous surveillance de sureté via un PSEM, ainsi que la possibilité de faire appel de la décision de la juridiction régionale de sureté sont des garanties efficaces et indispensables à la bonne mise en œuvre de cette mesure dans le respect des droits des libertés fondamentales.
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