Publié le 19 juin 2020 par : M. Meyer Habib, Mme Anthoine, M. Guy Bricout, M. Cattin, M. Lagarde, M. Masson, Mme Meunier, M. Naegelen, Mme Poletti, M. Warsmann.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ».
En l’état, la proposition de loi exclut de son champ les personnes condamnées sur le fondement des articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal, c'est à dire :
- Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes et,
- Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité de certaines procédures.
Ces deux infractions sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amendes.
Le présent amendement vise à étendre aux personnes condamnées pour ces infractions terroristes l’applicabilité des mesures prévues par la présente proposition de loi.
Il s’agit de personnes a minima radicalisées, susceptibles de passer à l’acte qui doivent faire l’objet de mesures de sureté à l’issue de leur peine de prison. Il en va de la sécurité de tous.
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