Publié le 23 novembre 2020 par : M. Gérard, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Colboc, Mme Sage, Mme Brugnera, Mme Marsaud, Mme Atger, Mme Pouzyreff, M. Claireaux, Mme Mörch, Mme Provendier, M. Berville, Mme Mauborgne.
Le chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après la section 3, il est inséré une section 3bis ainsi rédigée :
« Art. L225‑16‑1. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du président du conseil départemental de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de quinze ans dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
« Art. L. 225‑16‑2. – Les organismes autorisés doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
« Art. L. 225‑16‑3. – Les décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer prises au titre de l’article L. 225‑16‑1 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.
« Art. L. 225‑16‑4. – Les œuvres d’adoption sont réputées être titulaires des autorisations prévues au premier alinéa de l’article L. 225‑16‑1 pour leur activité au profit des mineurs étrangers dans tous les départements où elles étaient autorisées à exercer leur activité au 10 janvier 1986.
« Art. L. 225‑16‑5. – Les organismes autorisés et habilités pour l’adoption communiquent les dossiers individuels qu’ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
« Art. L. 225‑16‑6 – Les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine s’appliquent aux archives des organismes autorisés et habilités pour l’adoption. Lorsqu’un organisme autorisé et habilité pour l’adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 225‑18, la référence : « L. 225‑11 » est remplacée par la référence : « L. 225‑16‑1 ».
Le présent amendement vise à rétablir l'habilitation des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) en matière d'adoption internationale que l'article 11 de la présente proposition de loi tend à supprimer.
D'une part, il apparaît que cette suppression n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les parties prenantes spécialisées dans le domaine de l'adoption internationale. D'ailleurs, la présente proposition de loi ne prévoit aucune disposition transitoire permettant de sécuriser la gestion des procédures en cours, mettant à mal le projet d'adoption de nombreuses familles.
D'autre part, il apparaît que cette suppression n'est pas souhaitable eu égard à la complémentarité des acteurs français dans le domaine de l'adoption internationale.
Il convient de rappeler que la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption avait pour objectif en créant l'agence française de l'adoption de créer une troisième voie pour l'adoption internationale, en proposant un service supplémentaire aux adoptants, parallèlement à celui proposé par les OAA. Les OAA ont ainsi vocation à continuer à exister, même si leur nombre est en décroissance.
En 2019, l'AFA représentait près de 27.8% des procédures d'adoption à l'international, contre 46,6% des procédures réalisées par les OAA, d'après les statistiques du ministère des affaires étrangères. Dans plusieurs pays, son activité est réduite : l’AFA a réalisé 4 adoptions sur 37 en Thaïlande et 7 des 49 adoptions au Vietnam en 2019.
Dans certains cas de figure, l'habilitation d'un opérateur public et d'un opérateur privé peut être complémentaire et bénéfique : certains pays n'acceptent pas d'agence publique, à l'instar du Brésil.
Dans ce contexte, le présent amendement propose de rétablir les dispositions relatives aux OAA au sein du code de l'action sociale et des familles en restreignant leur champ d'activité à l'adoption internationale. Le recueil d’enfants en France deviendrait une mission exclusive des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), conformément à l'esprit de la présente proposition de loi.
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